50. L’infirmière ou l’infirmier doit collaborer et répondre dans les plus brefs délais à toute demande provenant du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic de l’Ordre, d’un expert ou d’une autre personne qu’un syndic s’est adjoint, ainsi que du comité d’inspection professionnelle, d’un membre, d’un inspecteur ou d’un expert de ce comité.
D. 1513-2002, a. 50; D. 836-2015, a. 25.